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Droit d'allaitement et de contact maternel de l'enfant
Un jugement de cour suprême en Colombie-Britannique sur l'importance du lait maternel et de l'attachement maternel. La juge a ordonne à ce que maman ait des visite avec bb 3 fois par jour 7 jour sur 7.
https://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2018/2018bcsc255/2018bcsc255.html
(Traduction en français disponible plus bas !)
L.S. v British Columbia (Director of Child, Family and Community Services), 2018 BCSC 255 (CanLII)
Citation: |
L.S. v. British Columbia (Director of Child, Family and Community Services), |
|
2018 BCSC 255 |
Date: 20180220
Docket: 182568
Registry: Vancouver
Between:
L.S. and Huu-Ay-Aht First Nation
Petitioners
And
The Director of Child, Family and Community Services
Respondent
Before: The Honourable Madam Justice Murray
Oral Reasons for Judgment
Counsel for the Petitioners: |
M. Giltrow |
Counsel for the Respondent: |
T. Mason |
Place and Date of Hearing: |
Vancouver, B.C. February 16, 2018 |
Place and Date of Judgment: |
Vancouver, B.C. February 20, 2018 |
Introduction
[1] The petitioners seek interim relief under s. 10 of the Judicial Review Procedure Act, R.S.B.C. 1996, c. 241 with respect to the exercise of the director’s power under the Child Family and Community Services Act, R.S.B.C. 1996, c. 46 [CFCSA or the Act] to remove the infant V.S. from the care of L.S. and under s. 33 to return V.S. to L.S. before the presentation hearing.
[2] The petitioners claim interim relief in this manner as they submit that there is no imminent prospect for relief in any other forum. Timely relief is vital as the ability of L.S. to breastfeed V.S. is suffering irreparable harm, increasing each day L.S. is unable to see her baby.
[3] The respondents take the position that this Court does not have jurisdiction to make the orders sought as the CFCSA is within the jurisdiction of the Provincial Court save for three exceptions which are expressly provided for in the Act.
[4] One of those exceptions is found in s. 99 which states that “nothing in this Act limits the parens patriae jurisdiction of the Supreme Court”.
Issues
[5] The issues on this application are as follows:
(1) Whether this Court has jurisdiction to make the interim order sought; and
(2) If so, whether relief should be granted.
Analysis
[6] V.S. was born January 13, 2018. On January 16, at three days of age and still in the hospital, V.S. was removed from L.S.’s care by the director pursuant to s. 30 of the CFCSA.
[7] Section 30 of the CFCSA gives the director the authority to apprehend children. The relevant parts of the section are:
30 (1) A director may, without a court order, remove a child if the director has reasonable grounds to believe that the child needs protection and that
(a) the child's health or safety is in immediate danger, or
(b) no other less disruptive measure that is available is adequate to protect the child.
[8] Pursuant to s. 31 of the CFCSA, the director is obliged to notify the parents as to why their child is being removed from their care:
(1) A director who removes a child must promptly make all reasonable efforts to notify each parent of the child's removal.
(2) The notice must if practicable be in writing and must include a statement of the reasons for removing the child.
[9] I highlight the words “must promptly”. The director failed to do so. No reason was provided to this Court as to why it was impracticable for the director to provide written reasons.
[10] L.S. was shocked when her baby was apprehended. She was unaware that removal was being contemplated. L.S. was told at the time of removal that it was because of her mother’s history with MCFD. She did not know what that meant.
[11] The petitioners tried for several days to obtain from the director the reason for the removal. They received various inconsistent verbal explanations.
[12] No written reasons were provided until the presentation Form A was filed in Provincial Court on January 22, 2018.
[13] According to the Form A, V.S. was removed from L.S.’s care because “no other less disruptive available measure is adequate to protect the child”.
[14] Counsel for the petitioner strongly denies all of the circumstances set out in the form as support for the removal, claiming that they are inaccurate or incorrect.
[15] With respect to placement, V.S. was placed in the care of her paternal grandmother in Courtney. Neither L.S. or V.S.’s father are welcome at the home but both have been permitted limited access to V.S. I was not told where this access is exercised but I assume, given the above, that it is not at the paternal grandmother’s house.
[16] There are a number of issues with this placement. First, L.S. and the paternal grandmother do not have a positive relationship. Of greater concern, L.S. lives in Port Alberni. In order to see her baby as much as possible, L.S. has been living out of a hotel in Courtney, away from her own support network.
[17] The director is granting L.S. limited time with her baby. At present, she is permitted to see V.S. two hours a day four days a week and three hours on the fifth day. She is not allowed to see her baby on weekends as the Ministry does not have staff to accommodate visitation.
[18] With the limited access and the weekend breaks L.S. is finding it hard to maintain breastfeeding. She worries that she will not be able to continue unless she is given more time with V.S., every day.
[19] All involved in this application agree that it is in the best interests of the child to be breastfed.
[20] Since the removal date the petitioners have continually sought the return of V.S. to L.S. or alternatively less disruptive parenting and access arrangements so as to not disrupt L.S.’s ability to breastfeed and bond with her baby. They have provided the director with plans including MCFD approved homes at which L.S. and her baby can reside, lists of culturally appropriate supports provided by the Huu-ay-aht First Nations (“HFN”) and USMA, the Delegated Aboriginal Agency, daily home visits from HFN family support workers, qualified parenting support – basically, plans for as much supervision as is seen fit. The HFN is supportive of L.S. and is willing to provide whatever support is needed.
[21] Counsel for the petitioners wrote to the director on January 17, 2018 setting out their concerns and asking that the decision be reviewed. The response sent on behalf of the director advised that court is the appropriate venue for resolving concerns. The writer then noted that the director is planning a family group conference that will involve L.S. and her extended family to resolve the child protection orders, adding that the local office is “eager to work with the family”. That was January 18. No conference has occurred.
[22] On January 21, 2018 HFN sent a letter to the director expressing concern, asking the director to review the decision and offering less disruptive measures. That letter went unanswered.
[23] Having no success with appealing to the director directly, the petitioners submit that their only avenue is the court system.
[24] Normally that is through the Provincial Court as mandated by the CFCSA.
[25] Section 34 directs that the director must attend the court for a presentation hearing no later than 7 days after the day a child is removed under s. 30. The court in this section is the Provincial Court.
[26] The protection hearing has not yet taken place.
[27] It was initially scheduled for January 22, 2018 but counsel for the director was unavailable so the hearing was adjourned to January 24. Although the petitioners’ counsel was prepared to conduct a contested hearing that day there was insufficient court time. As a result the hearing was set for the next available half-day, March 23, 2018. By my count that is 66 days after the day the infant was removed.
[28] Finding themselves with no other avenue for relief, they apply to this Court.
[29] It is the petitioner’s position that this Court has parens patriae jurisdiction to grant relief.
[30] The parens patriae jurisdiction was founded on necessity, namely the need to act for the protection of those who cannot care for themselves. Courts have frequently stated that it is to be exercised in the “best interest” of the protected person, or again, for his or her “benefit” or “welfare”. While the Superior Court retains a residual jurisdiction to use the parens patriae power, it will not do so lightly. This jurisdiction is to be exercised to protect children and other vulnerable individuals, not their parents and only when necessary to fill a legislative gap or on judicial review: Beson v. Director of Child Welfare (NFLD.), 1982 CanLII 32 (SCC), [1982] 2 S.C.R. 716, at p. 724.
[31] The petitioners submit that the legislative gap in this instance is caused by s. 55 of the CFCSA which allows an application for interim relief to be brought in Provincial Court only after an order has been made by that court. Because the petitioners are unable to get before the Provincial Court before the end of March there is no order. They are left in a hopeless situation.
[32] I agree that this is a gap. Because of s. 55 the petitioners have nowhere but this Court to turn to for relief. The respondent’s position that only the Provincial Court has jurisdiction to hear this application highlights just how impossible and unfair it is.
[33] I am satisfied that the parens patriae jurisdiction of the Supreme Court should be exercised to provide a remedy to the appellants which is not presently available to them in Provincial Court.
[34] Having found that I have jurisdiction, I turn now to consider the remedy, if any.
[35] The petitioners seek the return of the child to L.S. or alternatively increased access to the infant.
[36] Even if persuaded that it was an order that was appropriate for me to make, I do not have enough information to decide whether the apprehension of the infant was in the child’s best interests.
[37] However having considered all of the circumstances I am satisfied that hampering L.S.’s ability to nurse and bond with her baby is not in the best interests of the child. Particularly since it appears from all of the evidence that the long-term plan of the director is to reunite L.S. and V.S. I am also satisfied that the director has an obligation to consider the options presented by the petitioners and to respond to the letters without delay.
Conclusion
[38] Accordingly I make the following orders:
(1) The director is to make changes to increase L.S.’s access to V.S. to ensure that breastfeeding is not interrupted and that the maternal bond is unharmed. I am reluctant to make an order as to how many hours a day this requires but I suggest that it will necessitate morning, mid-day and evening access for a total of at least 6 hours per day, every day, weekends included. These changes are to be implemented as soon as possible and in any event no later than Friday, February 23, 2018; and
(2) The director shall consider and respond in writing to the concerns and suggestions set out in the letters of Ms. Giltrow dated January 17, 2018 and HFN dated January 21, 2018 by 4:00 p.m. Thursday, February 22, 2018.
[39] If there are further applications arising from this ruling, I consider myself seized.
[40] Costs to the petitioner.
Traduction en français :
LS c Colombie-Britannique (Directeur des services à l'enfance, à la famille et à la communauté), 2018 BCSC 255 (CanLII)
Citation: |
LS c. Colombie-Britannique (Directeur des services à l'enfant, à la famille et à la communauté), |
|
2018 BCSC 255 |
Date: 20180220
Dossier: 182568
Registre: Vancouver
Entre:
LS et la Première nation Huu-Ay-Aht
Les pétitionnaires
Et
Le directeur des services à l'enfance, à la famille et à la communauté
Intimé
Devant: Madame la juge Murray
Motifs oraux du jugement
Conseil des requérants: |
M. Giltrow |
Avocat de l'intimé: |
T. Mason |
Lieu et date de l'audience: |
Vancouver, BC 16 février 2018 |
Lieu et date du jugement: |
Vancouver, BC 20 février 2018 |
introduction
[ 1 ] Les requérants demandent une mesure provisoire en vertu de l' art. 10 de la Judicial Review Procedure Act , RSBC 1996, ch. 241 en ce qui concerne l'exercice des pouvoirs du directeur en vertu de la Loi sur les services à la famille et à la famille , RSBC 1996, ch. 46 [la CFCSA ou la Loi ] pour soustraire le jeune nourrisson aux soins de LS et en vertu de l' art. 33 de renvoyer VS à LS avant l'audience de présentation.
[ 2 ] Les requérants réclament un redressement provisoire de cette manière, estimant qu’aucune possibilité de redressement imminent n’est prévue dans un autre forum. Une audition en mesure d'urgence est essentiel, car la capacité d'allaitement de LS peut contrecarrer un préjudice irréparable, augmentant chaque jour, LS ne pouvant pas voir son bébé.
[ 3 ] Les défendeurs soutiennent que la Cour n'a pas compétence pour rendre les ordonnances demandées, car la SCCSC relève de la compétence de la Cour provinciale, à trois exceptions près qui sont expressément prévues dans la Loi .
[ 4 ] L'une de ces exceptions se trouve à l'art. 99 qui stipule que «rien dans cette loi ne limite la compétence parens patriae de la Cour suprême».
Problèmes
[ 5 ] Les enjeux de cette demande sont les suivants:
(1) La question de savoir si notre Cour est compétente pour rendre l'ordonnance provisoire demandée; et
(2) Dans l’affirmative, une réparation devrait-elle être accordée?
Une analyse
[ 6 ] VS est née le 13 janvier 2018. Le 16 janvier, à l'âge de trois jours et toujours à l'hôpital, VS a été retirée des soins de LS par le directeur conformément au par . 30 de la CFCSA .
[ 7 ] L’ article 30 de la CFCSA donne au directeur le pouvoir d’appréhender des enfants. Les parties pertinentes de la section sont les suivantes:
30 (1) Un directeur peut, sans ordonnance du tribunal, destituer un enfant s'il a des motifs raisonnables de croire que l'enfant a besoin de protection et que
a) la santé ou la sécurité de l'enfant est en danger immédiat, ou
b) aucune autre mesure moins perturbante disponible ne permet de protéger l’enfant.
[ 8 ] Conformément à l' art. 31 de la CFCSA , le directeur est tenu d'informer les parents des raisons pour lesquelles leur enfant est soustrait de leurs responsabilités:
(1) Le directeur qui retire un enfant doit promptement faire tous les efforts raisonnables pour informer chaque parent de sa suppression.
(2) Dans la mesure du possible, l'avis doit être écrit et inclure un exposé des motifs du retrait de l'enfant.
[ 9 ] Je souligne les mots «doivent promptement». Le directeur a omis de le faire. Notre Cour n'a pas expliqué pourquoi il était impossible pour le directeur de fournir des motifs écrits.
[ 10 ] LS a été choquée lorsque son bébé a été appréhendé. Elle n'était pas au courant que l'enlèvement était envisagé. Au moment de son renvoi, LS a appris que c'était à cause des antécédents de sa mère avec MCFD. Elle ne savait pas ce que cela voulait dire.
[ 11 ] Les requérants ont essayé pendant plusieurs jours d’obtenir du directeur la raison du renvoi. Ils ont reçu diverses explications verbales incohérentes.
[ 12 ] Aucun motif écrit n'a été fourni jusqu'au dépôt de la formule A en Cour provinciale le 22 janvier 2018.
[ 13 ] Selon le formulaire A, VS a été retirée de la garde de LS car «aucune autre mesure moins perturbante n'est suffisante pour protéger l'enfant».
[ 14 ] L’ avocat du requérant nie fermement toutes les circonstances énoncées dans le formulaire à l’appui du retrait, affirmant qu’elles sont inexactes ou incorrectes.
[ 15 ] En ce qui concerne le placement, VS a été confiée à sa grand-mère paternelle à Courtney. Ni le père de LS ni le père de VS ne sont les bienvenus à la maison, mais ils ont tous deux été autorisés à accéder à VS. On ne m'a pas dit où cet accès était exercé, mais je suppose, compte tenu de ce qui précède, qu'il n'est pas chez la grand-mère paternelle.
[ 16 ] Ce placement pose un certain nombre de problèmes. Premièrement, LS et la grand-mère paternelle n’ont pas de relation positive. Plus préoccupant, LS habite à Port Alberni. Afin de voir son bébé le plus possible, LS vit dans un hôtel à Courtney, loin de son propre réseau de soutien.
[ 17 ] La directrice accorde à LS un temps limité avec son bébé. À l'heure actuelle, elle est autorisée à voir deux heures par jour, quatre jours par semaine et trois heures le cinquième jour. Elle n’a pas le droit de voir son bébé les week-ends car le ministère n’a pas le personnel nécessaire pour les visites.
[ 18 ] En raison de l'accès limité et des pauses de la fin de semaine, LS a du mal à maintenir l'allaitement. Elle craint de ne pouvoir continuer si on ne lui donne pas plus de temps avec VS, chaque jour.
[ 19 ] Tous les intéressés à la présente demande conviennent qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être nourri au sein.
[ 20 ] Depuis la date de retrait du mandataire, les requérantes ont toujours demandé le retour de VS à LS ou des dispositions moins contraignantes en matière d'accès au rôle parental afin de ne pas perturber la capacité de LS à allaiter et à créer des liens avec son bébé. Ils ont fourni au directeur des plans comprenant notamment des foyers approuvés par le MCFD dans lesquels LS et son bébé peuvent résider, des listes de soutiens appropriés sur le plan culturel fournies par les Premières nations Huu-ay-aht («HFN») et l'USMA, l'agence déléguée autochtone, visites des préposés aux services de soutien à la famille PNF, soutien parental qualifié - en gros, prévoit autant de surveillance que nécessaire. La PNH soutient LS et est disposée à fournir tout le soutien nécessaire.
[ 21 ] L' avocat des requérants a écrit au directeur le 17 janvier 2018 pour exposer ses préoccupations et demander que la décision soit révisée. La réponse envoyée au nom du directeur indiquait que la cour était le lieu approprié pour résoudre les problèmes. L’écrivain a ensuite indiqué que le directeur préparait une conférence de groupe de la famille qui impliquerait LS et sa famille élargie afin de résoudre les ordonnances de protection de l’enfance, ajoutant que le bureau local était «impatient de travailler avec la famille». C'était le 18 janvier. Aucune conférence n'a eu lieu.
[ 22 ] Le 21 janvier 2018, HFN a envoyé une lettre au directeur dans laquelle il exprimait sa préoccupation, lui demandant de revoir sa décision et proposant des mesures moins perturbantes. Cette lettre est restée sans réponse.
[ 23 ] N'ayant aucun succès à faire appel directement au directeur, les requérants affirment que leur seul recours est le système judiciaire.
[ 24 ] Normalement, cela se fait par l'intermédiaire de la Cour provinciale, à la demande de la FCSCA .
[ 25 ] Aux termes de l'article 34, le directeur doit se présenter au tribunal pour l'audience de présentation au plus tard sept jours après le jour où un enfant est enlevé en vertu de l' art. 30 . La cour dans cette section est la Cour provinciale.
[ 26 ] L'audience de protection n'a pas encore eu lieu.
[ 27 ] Initialement prévue pour le 22 janvier 2018, l'avocat du directeur n'étant pas disponible, l'audience a été renvoyée au 24 janvier. Bien que l'avocat des requérants était prêt à tenir une audience contestée ce jour-là, le temps imparti par le tribunal était insuffisant. En conséquence, l'audience a été fixée pour la prochaine demi-journée disponible, le 23 mars 2018. D'après mes calculs, c'est 66 jours après le jour où l'enfant a été enlevé.
[ 28 ] Se trouvant sans autre possibilité de réparation, ils s'adressent à cette Cour.
[ 29 ] La demanderesse est d’avis que la Cour a compétence parens patriae pour accorder réparation.
[ 30 ] La compétence parens patriae était fondée sur la nécessité, à savoir la nécessité d'agir pour la protection de ceux qui ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes. Les tribunaux ont souvent affirmé que l'exercice devait être exercé dans le «meilleur intérêt» de la personne protégée ou encore dans son «intérêt» ou son «bien-être». Bien que la Cour supérieure conserve une compétence résiduelle pour utiliser le pouvoir parens patriae , elle ne le fera pas à la légère. Cette juridiction doit être exercée pour protéger les enfants et les autres personnes vulnérables, et non leurs parents, et uniquement lorsque cela est nécessaire pour combler un vide législatif ou faire l'objet d'un contrôle juridictionnel: Beson c. Directeur de la protection de l'enfance (NFLD) , 1982 CanLII 32 (CSC) , [1982] 2 RCS 716, à la p. 724 .
[ 31 ] Les requérants soutiennent que la lacune législative en l'espèce est causée par l' art. 55 de la CFCSA qui permet qu'une demande de mesures provisoires soit introduite devant la Cour provinciale seulement après qu'une ordonnance a été rendue par cette cour. Les requérants ne pouvant se présenter devant la Cour provinciale avant la fin du mois de mars, il n'y a pas d'ordonnance. Ils sont laissés dans une situation désespérée.
[ 32 ] Je conviens qu'il s'agit d'un écart. À cause de s. 55, les requérants n’ont pas d’autre endroit que la Cour sur qui se tourner pour obtenir réparation. La position de l'intimé selon laquelle seule la Cour provinciale est compétente pour entendre cette demande montre à quel point c'est injuste et impossible.
[ 33 ] Je suis convaincu quela compétence parens patriae de la Cour suprême devrait être exercée pour offrir aux appelants un recours dont ils ne disposent actuellement pas en Cour provinciale.
[ 34 ] Ayant conclu que j’ai compétence, je vais maintenant examiner le recours, le cas échéant.
[ 35 ] Les requérants réclament le retour de l’enfant à LS ou, au contraire, un meilleur accès au nourrisson.
[ 36 ] Même si je suis persuadé que c'était une ordonnance qu'il me convenait de rendre, je ne dispose pas de suffisamment d'informations pour décider si l'appréhension du nourrisson était dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
[ 37 ] Cependant, après avoir tenu compte de toutes les circonstances, je suis convaincu qu'entraver la capacité de LS d'allaiter et de tisser des liens avec son bébé n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant. D'autant plus qu'il ressort de l'ensemble des éléments de preuve que le plan à long terme du directeur est de réunir LS et VS. Je suis également convaincu que le directeur a l'obligation de prendre en compte les options présentées par les pétitionnaires et de répondre aux lettres sans délai. .
Conclusion
[ 38 ] En conséquence, je donne les ordres suivants:
(1) Le directeur doit apporter des modifications pour augmenter l'accès de LS à VS afin de garantir que l'allaitement ne soit pas interrompu et que le lien maternel ne soit pas blessé. Je suis réticent à donner un ordre quant au nombre d'heures par jour que cela nécessite, mais je suggère que cela nécessitera un accès au matin, au milieu de la journée et au soir pour un total d'au moins 6 heures par jour, tous les jours, week-ends compris. Ces modifications doivent être mises en œuvre dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard le vendredi 23 février 2018; et
(2) Le directeur prend en considération les préoccupations et les suggestions énoncées dans les lettres de Mme Giltrow du 17 janvier 2018 et de la PNH du 21 janvier 2018 au plus tard le jeudi 22 février 2018, à 16 heures, et y répond par écrit.
[ 39 ] S'il y a d'autres demandes découlant de cette décision, je me considère comme saisi.
[ 40 ] Dépens à la pétitionnaire.