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Grands-parents vs DPJ
Voici un jugement de première importance qui fait jurisprudence qui détermine les étapes à suivre pour tous grands-parents désirant obtenir contacts avec son ou ses petits enfants détenus par la DPJ ( Direction de protection de la jeunesse).
Association des Grands-Parents du Québec
Le grand-parent devra tout d'abord, comme il le ferait dans une condition de divorce :
- Tenter une entente à l'amiable ;
- Si aucune entente à l'amiable ne peut être conclue, procéder par mise en demeure à la DPJ, imposant clairement un délais de réponse.
- Si la DPJ refuse toujours des contacts raisonnable entre le grand-parent et son petit enfant, le grand-parent pourra alors procédé par poursuite en cour supérieur contre la DPJ qui se devra d'évoquer des "raisons graves" pour maintenir leur refus de contacts.
Portez donc une attention très particulière aux énoncés 18, 20, 21 et 22
Les points à retenir :
"Ce droit doit, comme c'est toujours le cas en pareille matière, s'inscrire dans le meilleur intérêt de l'enfant (art. 33 C.C.Q.). Vu le libellé de l'article 611, il est cependant présumé que les relations enfant/grands-parents sont dans le meilleur intérêt de l'enfant. Le code pose que le maintien des relations personnelles enfant/grands-parents est la règle. Il n'a pas à être prouvé qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'il en soit ainsi. Cela est présumé, bien qu'une preuve contraire soit possible. Mais ce n'est que pour des «motifs graves» que le principe peut être écarté.
Le droit reconnu par l'article 611 s'exprime souvent sous forme de visites ou de sorties. Il est toutefois distinct des droits d'accès comme entre parents et enfant. C'est un droit autonome, un droit propre qui existe par lui-même et qui a ses particularités. Il est d'ailleurs remarquable de constater que le code, à l'article 611, parle de «relations personnelles» dont les modalités doivent, à l'occasion, être réglées par le tribunal, non de droits d'accès, de droits de sortie ou de droits de visite. Les relations personnelles peuvent certes avoir cette forme. Mais elles peuvent aussi s'exprimer différemment: contacts téléphoniques, lettres, rencontres familiales, etc.
Les droits d'accès qui impliquent les parents constituent une forme d'exercice de l'autorité parentale. Ce n'est pas le cas de ceux qui sont exercés en application de l'article 611. L'autorité parentale n'appartient qu'aux parents et aux personnes désignées par la loi dans certaines situations exceptionnelles. Elle ne peut être exercée que par les parents ou les personnes désignées par les parents (suite à une délégation de leur autorité (art. 601 C.C.Q.)), par la loi ou par le tribunal dans certaines situations.
C'est un attribut de l'autorité parentale que de pouvoir faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents pour un motif grave. À l'inverse, les relations enfant/grands-parents ne constituent pas pour ces derniers l'exercice de l'un des attributs de l'autorité parentale ni un démembrement de l'autorité parentale, bien que l'interdiction faite aux parents de les empêcher sans motifs graves constitue une limite imposée à l'exercice de leur autorité."
Voir aussi :
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Droit de la famille — 07444 2007 QCCS 897
http://www.grands-parents.qc.ca/fileman/Uploads/Documents/jurisprudence/415-04-002063-065.pdf
COUR SUPÉRIEURE CANADA
« Chambre de la famille » PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA N° : 415-04-002063-065
DATE : 2 mars 2007
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BENOIT MOULIN, j.c.s.
______________________________________________________________________
A, [...], ville A (Québec) [...] Demanderesse
c.
B, [...], ville B (Québec) [...] Défendeur
et
C, [...], ville C (Québec) [...] Défenderesse et DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DE VICTORIAVILLE,
28, rue StJean-Baptiste, Victoriaville (Québec) G6P 4C7
Mis en cause
______________________________________________________________________
JUGEMENT (sur un moyen déclinatoire)
______________________________________________________________________
[1] La demanderesse, grand-mère paternelle de X, né le [...] 2001, réclame des accès à son endroit. JM 1879
[2] Le défendeur, père de l'enfant, n'a pas comparu.
[3] La défenderesse, mère de l'enfant, et le mis en cause présentent un moyen préliminaire demandant au Tribunal de déclarer que la Cour supérieure n'est pas le forum approprié pour entendre le recours puisqu'un juge de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, a prononcé le 19 septembre 2006, un jugement à l'égard de cet enfant, dont les conclusions sont les suivantes :
DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis;
PROLONGE l'ordonnance rendue le 7 avril 2006 par le soussigné;
ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 21 juin 2007; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient sous le contrôle et la supervision du Directeur de la protection de la jeunesse qui en établira la fréquence et les modalités et
ORDONNE que ces contacts aient lieu en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse;
ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient sous le contrôle et la supervision du Directeur de la protection de la jeunesse qui en établira la fréquence et les modalités;
ORDONNE que l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'au 30 juin 2007;
* * *
[4] Le moyen déclinatoire soulève la question de la compétence de la Cour supérieure d'octroyer, en vertu de l'article 611 C.c.Q., des droits d'accès à la grand-mère d'un enfant visé par une ordonnance de la Cour du Québec en matière de protection de la jeunesse.
[5] La défenderesse et le mis en cause invoquent un jugement rendu par le juge Gilles Blanchet, j.c.s., dans Protection de la jeunesse – 9511 , où le juge déclare « décliner sa juridiction au profit de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, seule compétente à entendre et disposer du litige », une requête pour droits d'accès
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1 [1998] R.D.F. 697 (C.S.)
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présentée par les grands-parents paternels à l'égard de deux enfants, dont le développement et la sécurité ont été déclarés compromis dans deux ordonnances de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse.
[6] La demanderesse conteste le moyen s'appuyant sur un jugement rendu par le juge Oscar D'Amours, j.c.q., dans A (Dans la situation de)2 . Dans cette affaire, les grands-parents désiraient être reconnus personnes intéressées au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse3 devant la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, afin de faire valoir une demande de droits d'accès à leurs petits-enfants dont la sécurité et le développement ont été antérieurement déclarés compromis par une ordonnance de ce tribunal. Le Juge D'Amours conclut que la demande des grands-parents « est de la juridiction de la Cour supérieure à l'étape où en sont rendues les procédures à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse » et que « seule la Cour supérieure a juridiction pour disposer du litige ».
[7] Curieusement, dans chacun de ces cas, le juge Blanchet, j.c.s., et le juge D'Amours, j.c.q., ont décliné juridiction à la demande d'un Directeur de la protection de la jeunesse. * * *
[8] Pour décider d'un moyen déclinatoire, le Tribunal tient pour avérés les faits que la demanderesse allègue 4 . Il prend aussi en considération les pièces produites à leur soutien 5 , de même que les documents produits à l'audience du consentement des parties.
[9] Il appert de ces différents éléments que : la Direction de la protection de la jeunesse intervient auprès de X et de ses parents depuis mars 2001; pendant 2½ ans, à compter de la naissance de l'enfant, la demanderesse contribue à ses soins; la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, est saisie d'une demande aux fins de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis par déclaration portant la date du 10 mai 2005; le 11 mai 2005, le juge Pierre Labbé, j.c.q., à titre de mesures provisoires, entre autres, confie X à la demanderesse;
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2 J.E. 2001-2047 (C.Q.)
3 L.R.Q. c. P-34.1
4 Spar Aerospace ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205, par. 31
5 Groupe Jeunesse inc. c. Loto-Québec, J.E. 2004-715 (C.A.) 415-04-002063-065
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- le 22 juin 2005, le juge Yvan Cousineau, j.c.q., confie X à monsieur B, pour une période d'un an;
- le 1er novembre 2005, le juge Daniel Perreault, j.c.q., ordonne l'hébergement de X en famille d'accueil jusqu'au 21 juin 2006;
- le 7 avril 2006, le même juge rejette une demande de révision du père et maintient X en famille d'accueil jusqu'au 21 juin 2006;
- par requête du 14 juin 2006, le Directeur de la protection de la jeunesse demande que l'ordonnance d'hébergement de l'enfant en famille d'accueil soit prolongée pour une période d'une année;
- par requête, portant la date du 15 juin 2006, la demanderesse, en vertu de l'article 81 de la Loi sur la protection de la jeunesse, demande la permission d'intervenir pour faire des représentations lors de l'instruction;
- le 19 septembre 2006, le juge Daniel Perreault, j.c.q., rend le jugement suivant à l'égard de cette requête : « Vu les explications des parties, la requête est rejetée sans frais ».
* * *
[10] Le droit de la demanderesse de réclamer des accès à son petit-fils trouve son fondement à l'article 611 C.c.Q. Il prévoit :
611. Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents.
À défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
[11] Appelée à commenter cette disposition, la juge Nicole Morneau, j.c.s., dans Z.S. c. Lefebvre, Farley, Lamoureux & Associés6 , écrit au paragraphe 23 :
23. Le tribunal fait d'ailleurs siens les propos de M. le juge Jean-Pierre Senécal dans Droit de la famille-22162 sur le droit applicable en la matière (pp. 1737 et 1738):
Le droit applicable
()
L'article 611 reconnaît le droit de l'enfant et des grands-parents d'avoir des rapports personnels mutuels. C'est d'abord un droit de l'enfant (le code parle des
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6 J.E. 2002-11 (C.S.)
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«relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents»), mais c'est aussi un droit des grands-parents dans la mesure où les rapports ne peuvent qu'être mutuels.
Ce droit doit, comme c'est toujours le cas en pareille matière, s'inscrire dans le meilleur intérêt de l'enfant (art. 33 C.C.Q.). Vu le libellé de l'article 611, il est cependant présumé que les relations enfant/grands-parents sont dans le meilleur intérêt de l'enfant. Le code pose que le maintien des relations personnelles enfant/grands-parents est la règle. Il n'a pas à être prouvé qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'il en soit ainsi. Cela est présumé, bien qu'une preuve contraire soit possible. Mais ce n'est que pour des «motifs graves» que le principe peut être écarté.
Le droit reconnu par l'article 611 s'exprime souvent sous forme de visites ou de sorties. Il est toutefois distinct des droits d'accès comme entre parents et enfant. C'est un droit autonome, un droit propre qui existe par lui-même et qui a ses particularités. Il est d'ailleurs remarquable de constater que le code, à l'article 611, parle de «relations personnelles» dont les modalités doivent, à l'occasion, être réglées par le tribunal, non de droits d'accès, de droits de sortie ou de droits de visite. Les relations personnelles peuvent certes avoir cette forme. Mais elles peuvent aussi s'exprimer différemment: contacts téléphoniques, lettres, rencontres familiales, etc.
Les droits d'accès qui impliquent les parents constituent une forme d'exercice de l'autorité parentale. Ce n'est pas le cas de ceux qui sont exercés en application de l'article 611. L'autorité parentale n'appartient qu'aux parents et aux personnes désignées par la loi dans certaines situations exceptionnelles. Elle ne peut être exercée que par les parents ou les personnes désignées par les parents (suite à une délégation de leur autorité (art. 601 C.C.Q.)), par la loi ou par le tribunal dans certaines situations.
C'est un attribut de l'autorité parentale que de pouvoir faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents pour un motif grave. À l'inverse, les relations enfant/grands-parents ne constituent pas pour ces derniers l'exercice de l'un des attributs de l'autorité parentale ni un démembrement de l'autorité parentale, bien que l'interdiction faite aux parents de les empêcher sans motifs graves constitue une limite imposée à l'exercice de leur autorité.
()
C'est que le rôle des parents et grands-parents n'est pas le même face aux enfants. Les parents doivent élever leurs enfants. Ils ont à leur égard des devoirs de garde, de surveillance et d'éducation (art. 599 C.C.Q.), qui nécessitent une présence quotidienne, un suivi, une implication constante. Ce rôle n'est pas celui des grands-parents. Le leur est simplement d'aimer leurs petits-enfants et de leur apporter la richesse de leur personnalité, de leur expérience, de leur affection. Ainsi que le souligne Dominique Goubau, «ils peuvent développer avec leur petit-enfant des contacts d'affection sans avoir le souci de l'éducation et du contrôle de l'éducation».
Les droits conférés par l'article 611 C.C.Q. ne sont donc pas comparables aux droits de sortie et de visite que des parents peuvent réclamer dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce et les contacts petits-enfants/grands-parents ne peuvent être «mesurés» à l'aune des contacts enfants/parents séparés.
2 Droit de la famille-2216, [1995] R.J.Q. 1734 À 1740 (C.S.)
* * *
[12] Il est acquis que la Cour supérieure connaît, en première instance, de toute question de garde d'enfant, de droits d'accès et de relations personnelles d'un enfant avec ses grands-parents. L'article 36.1 du Code de procédure civile établit toutefois une exception à cette règle. Il se lit comme suit :
36.1. La Cour du Québec connaît, à l'exclusion de la Cour supérieure, des matières relatives à l'adoption.
Dans les autres matières relatives à la jeunesse, la compétence de la cour et la procédure qui doit être suivie devant elle sont déterminées par des lois particulières.
[13] Ainsi, en vertu du deuxième alinéa de cet article, la Cour du Québec peut être appelée à exercer, à l'égard d'un enfant, la compétence qui lui est attribuée par la Loi sur la protection de la jeunesse.
[14] Les articles de cette loi pertinents au débat sont les suivants :
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : […] g) «tribunal»: la Cour du Québec établie par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
2. La présente loi s'applique à un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis. […]
6. Les personnes et les tribunaux appelés à prendre des décisions au sujet d'un enfant en vertu de la présente loi doivent donner à cet enfant, à ses parents et à toute personne qui veut intervenir dans l'intérêt de l'enfant l'occasion d'être entendus. […]
81. Le tribunal entend les personnes intéressées ainsi que les avocats qui les représentent. Intervention à l'enquête. Le directeur, la Commission ou le procureur général peuvent, d'office, intervenir à l'enquête et à l'audition comme s'ils y étaient parties; toute autre personne peut y intervenir si elle démontre au tribunal qu'elle agit dans l'intérêt de l'enfant. […]
91. Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, il peut, pour la période qu'il détermine, ordonner l'exécution de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes: […] c) que certaines personnes qu'il désigne n'entrent pas en contact avec l'enfant; d) que l'enfant n'entre pas en contact avec certaines personnes qu'il désigne;
92. Lorsque le tribunal ordonne l'exécution d'une mesure à l'égard d'un enfant, il confie la situation de l'enfant au directeur qui voit alors à l'exécution de la mesure.
* * *
[15] Bien que la Cour supérieure et la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, puissent être appelées à rendre des jugements potentiellement contradictoires dans l'exercice de leurs champs de compétence respectifs, la Cour suprême du Canada a reconnu, dans l'arrêt Kredl v. Quebec (Attorney General)7 , qu'il n'y a pas de conflit de juridiction entre ces deux instances.
[16] À la suite de cet arrêt, le juge Jean Moisan, j.c.s., dans Protection de la jeunesse-2508 , traitant des droits de garde et d'accès établit que :
Les corollaires de cette décision de principe [Kredl] peuvent s'exprimer comme suit :
1. La Loi de la Protection de la jeunesse possède un statut de validité incontestable. Elle s'applique à l'enfant et à son entourage. Elle permet de
_________________________
7 [1966] R.C.S. 320 – voir aussi C.N. c. S.B., J.E. 2004-1899 (C.S.)
8 [1987] R.J.Q. 905 (C.S.)
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décider de son bien-être et de son développement s'ils sont en péril, suivant un large éventail de moyens (art. 54 et 91). Son intervention atteint aussi les droits de ceux qui sont investis de l'autorité parentale. Dans des cas qui l'exigent, l'article 91 permet au juge du Tribunal de la jeunesse de :
"retirer aux parents l'exercice de certains droits de l'autorité parentale."
2. La Cour supérieure se prononce selon les règles et critères du Code civil et de la Loi sur le divorce; le Tribunal de la jeunesse, en regard de la Loi sur la Protection de la jeunesse. En principe la question de garde juridique relève de la Cour supérieure. Le Tribunal de la jeunesse peut, comme on l'a vu, restreindre l'exercice de cette garde, retirer l'enfant et le confier à la garde physique de tiers.
3. Chaque Cour intervient au moment où on le lui demande, en prenant la situation de faits et de droit telle qu'elle existe. Elle s'enquiert de la véracité des faits allégués devant elle. Chacune intervient dans les limites juridiques qui sont siennes et en utilisant les moyens d'action dont elle dispose.
4. Une décision de la Cour supérieure n'a pas autorité de chose jugée, elle n'empêche pas le Tribunal de la jeunesse saisi d'une plainte, de rendre des ordonnances différentes de celles qu'elle a rendues si la situation l'exige. Il est tout aussi vrai qu'une décision du Tribunal de la jeunesse n'a pas autorité de chose jugée vis-à-vis la Cour supérieure.
5. La Cour supérieure attribue les droits de garde des enfants et fixe les droits d'accès. Le Tribunal dans l'exercice de son rôle de protection, peut intervenir pour retirer certains de ces droits aux parents, et même soustraire l'enfant à leur contrôle ou à leur droit d'accès. 6. En principe il n'y a pas de litispendance. Chaque Cour dispose, dans les délais normaux de sa procédure d'audition, de la demande qui lui est présentée. La première décision rendue sur une question constitue un fait important à soumettre à l'autre Cour, saisie d'une question semblable ou connexe.
***
[17] Dans un jugement rendu le 26 février 19999 , le juge Jules Allard, j.c.s., écrit au sujet de la compétence, apparemment temporairement concurrente, de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse :
[…], si pour leur protection, les enfants font l'objet d'une ordonnance du Tribunal de la Jeunesse, en vertu d'une loi que le législateur a adoptée dans leur seul intérêt en vue de remédier à une situation particulière et propre, un jugement dans un dossier de portée générale, comme le serait celui rendu dans un dossier de divorce ou de séparation de corps, ne trouverait pas d'application en matière de garde et d'autorité parentale tant que dure la déclaration de protection. S'il y a
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9 J.B. c. R.F., C.S. Québec, no 200-24-000004-982
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lieu d'appliquer la Loi sur la protection de la Jeunesse, qui est une loi qui déroge aux principes de droit commun, il faut le faire généreusement. C'est une loi curative visant le redressement d'une situation particulière qui va au-delà de l'application des lois générales puisqu'elle crée un redressement pour une ou des personnes identifiées. Les ordonnances qui en résultent obligent ceux qui sont visés pour une période déterminée et une fin particulière, mais ne leur enlèvent pas la possibilité de faire valoir autrement les droits qu'ils ont découlant de lois générales.
[18] Le juge Allard a également étudié cette question, dans V.B. c. M.B.10 , dans une affaire où la tante d'enfants, faisant l'objet d'un placement en famille d'accueil à la suite d'une décision de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, demandait des accès à leur endroit. Il écrit au sujet de la compétence de la Cour supérieure dans ce contexte :
[12] La Cour supérieure a une compétence générale en matière de garde d'enfants et de droits d'accès pour le parent non gardien, comme on le voit de notre Code civil et de la Loi sur le divorce, tandis que le Tribunal de la Jeunesse a une compétence spécifique en matière de droits de contact lorsque l'exercice de certains ou de tous les attributs de l'autorité parentale a été retiré aux parents et confié au DPJ. […]
[13] Aussi, la Cour du Québec, exerce sa compétence d'adjudication dans des cas particuliers qui font appel à la protection de l'enfant. Cette loi n'empêche pas la Cour supérieure d'attribuer une garde ou des droits d'accès, mais lorsqu'il y a coexistence de jugements des deux Cours, étant donné que la Loi sur la protection de la Jeunesse est une loi d'exception de nature remédiatrice, doit être préférée l'application immédiate de la décision de la Cour du Québec, paralysant ainsi l'exécution de celle de la Cour supérieure. Dès que la décision de la Cour du Québec devient caduque, le jugement de la Cour supérieure prend tout son effet.
[19] Dans ce dernier jugement, le juge Allard reconnaît que la Cour supérieure est compétente pour octroyer des droits d'accès à un enfant dont le développement a été déclaré compromis par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. Toutefois, après avoir noté que dans sa décision, le juge de la Cour du Québec n'interdit pas aux enfants d'avoir des contacts avec des personnes désignées, il apporte la nuance suivante :
[19] Cela ne signifie pas qu'automatiquement la Cour supérieure peut accorder des droits d'accès à la tante des enfants.
[20] Ce n'est pas parce que la Cour du Québec n'a pas exercé sa compétence sur cet aspect particulier que le DPJ n'a pas l'autorité pour décider avec qui l'enfant peut avoir des contacts ou que c'est à la Cour supérieure qu'il revient de le faire.
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10 [2004] R.D.F. 35 (C.S.)
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[21] Au contraire, sa responsabilité de décider ou non que les enfants aient des contacts avec leur tante est entière et relève de son obligation d'exercer l'autorité parentale retirée aux parents (a. 599 C.c.Q.). […] [32] Avant de s'adresser à la Cour, elle [la demanderesse] doit faire une démarche extrajudiciaire qui peut aller jusqu'à la mise en demeure. Si le DPJ lui reconnaît ce droit et l'encadre raisonnablement, elle n'a pas à judiciariser sa demande.
[33] Dans ce contexte, étant donné que la Cour du Québec, chambre de la Jeunesse, n'a pas interdit de contacts avec la demanderesse, si une demande judiciaire devenait nécessaire pour décider du droit d'accès et de l'encadrement ou des modalités de son exercice, tant la demanderesse que le DPJ pourraient saisir la Cour supérieure d'une demande sur ces aspects.
* * *
[20] Il paraît fondé que les grands-parents, désirant obtenir de la Cour supérieure des droits d'accès à leurs petits enfants, dont le placement en famille d'accueil a été ordonné, tentent d'abord une démarche extrajudiciaire auprès du DPJ ou de celui qu'il a désigné pour exercer temporairement cet attribut de l'autorité parentale qu'est le droit de contrôler le « choix des sorties, des loisirs et des fréquentations de l'enfant »11. En effet, l'article 611 C.c.Q. peut justifier l'attribution de droits d'accès aux grands-parents lorsqu'on fait obstacle aux relations personnelles de ces derniers avec leur petit-enfant. La démarche extrajudiciaire vise donc à établir cet obstacle, élément à la base d'une réclamation pour faire déterminer des modalités d'exercice de relations personnelles.
[21] Dans le contexte actuel, la demande d'intervention formulée par la demanderesse et refusée par la Cour du Québec constitue une démarche préalable suffisante pour justifier l'introduction de son recours dans lequel elle a pris soin de mettre en cause la Directeur de la protection de la jeunesse.
[22] Par ailleurs, la possibilité pour des grands-parents d'intervenir devant la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, ne constitue pas un empêchement pour la Cour supérieure d'exercer sa compétence au sujet de leurs droits d'accès à l'enfant. En effet, cette intervention, régie par l'article 81 de la Loi sur la protection de la jeunesse, n'est permise qu'au stade de l'enquête et audition. De plus, elle n'a rien à voir avec celle prévue par les articles 208 et suivants du C.p.c.12 : l'intérêt de la personne qui souhaite intervenir n'est pas pris en compte dans la décision de l'autoriser; seul celui de l'enfant est considéré.
_____________________
11 C.(G.) c. F.(T.), [1987] 2 R.C.S. 244 (sur les composantes de l'autorité parentale). À titre d'exemple : Z.S. c. Lefebvre, Farley, Lamoureux & Associés (voir note 6)
12 Protection de la jeunesse – 689 [1994] R.J.Q. 1319 (C.S.)
_____________________
[23] Ainsi, le droit de la demanderesse de requérir des accès à son petit-fils en vertu de l'article 611 C.c.Q. n'est pas, en soi, un motif d'intervention au sens de l'article 81 de la Loi sur la protection de la jeunesse.
[24] Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le moyen déclinatoire présenté par la défenderesse et le mis en cause et de déclarer que la Cour supérieure du Québec constitue le forum approprié pour entendre la requête de la demanderesse pour droits d'accès auprès de l'enfant X, né le [...] 2001.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[25] REJETTE le moyen déclinatoire présenté par la défenderesse et le mis en cause;
[26] DÉCLARE que la Cour supérieure du Québec est le forum approprié pour entendre le recours de madame A;
[27] LE TOUT, sans frais vu la nature du litige.
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BENOIT MOULIN, j.c.s.
M e Geneviève Mercier Procureure de la demanderesse
M e Daniel Landry Procureur du défendeur
M e Céline Gallant Guenin, Gallant, Morin Procureur de la défenderesse
M e Jean-François Champoux Procureur du mis en cause
Date d'audience : 18 décembre 2006
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